177.93. Un adulte peut demander au ministre de réduire le montant de la valeur des biens pris en considération aux fins du calcul de son revenu de base, selon les modalités qu’il détermine.
Ce montant peut être réduit si, depuis au moins un mois, la valeur des biens que l’adulte possède n’excède plus le montant fixé à l’article 177.90.
Toutefois, l’adulte ne doit pas pouvoir raisonnablement prévoir que ce montant excédera celui de cette exclusion avant la fin de l’année civile où la diminution survient.
Une réduction du montant pris en considération est applicable, selon le cas:1° lorsque la diminution survient entre le 1er janvier et le 30 avril précédant la période de référence et que la valeur des biens n’excède plus le montant fixé à 177.90, à compter du début de cette période;
2° lorsque la diminution survient après le 30 avril d’une année, à compter du deuxième mois suivant celui où la valeur des biens n’excède plus le montant fixé à l’article 177.90 et pour la durée restante à la période de référence.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.